L’Assemblée Générale Extraordinaire du 28 avril 2020 a approuvé l’introduction du droit de vote double. Un double droit de vote est dès lors attribué à chaque action GBL qui est inscrite depuis au moins deux années sans interruption au nom du même actionnaire dans le registre des actions nominatives, selon les modalités détaillées à l’article 11 des nouveaux statuts de GBL. Conformément au droit belge, les actions dématérialisées ne bénéficient pas du droit de vote double.

Conformément aux articles 7:217 et 7:224 du Code des sociétés et associations, les droits de vote attachés aux actions GBL détenues par la société elle-même ou ses filiales sont suspendus.

GBL n’a émis aucune autre catégorie d’actions telles que des actions sans droit de vote ou actions privilégiées.

Conformément à l’article 15 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes (« loi transparence ») GBL doit rendre public (i) le total du capital, (ii) le nombre total de titres conférant le droit de vote et (iii) le nombre total de droits de vote au plus tard à la fin de chaque mois au cours duquel une augmentation ou une baisse de ces nombres est intervenue.

Cette information permet aux actionnaires de GBL de vérifier s’ils franchissent, à la hausse ou à la baisse, un des seuils de 5 %, 10 %, 15 %, … (et multiples de 5) du total des droits de vote et si par conséquent, ils sont tenus de déclarer ce franchissement de seuil. GBL n’a pas utilisé la possibilité offerte par la « loi transparence » d’introduire, dans ses statuts, des seuils plus restrictifs (de 1 %, 2 %, 3 %, 4 % et 7,5 %).

Pour plus de détails sur les obligations de déclarations de transparence, il convient de se référer aux dispositions de la loi et de l’arrêté royal du 14 février 2008 relative à la publicité des participations importantes.